Vu les articles L. 4364-1 et D. 4364-1 du code de la santé publique autorisant l’exercice comme profession de santé ;
Vu les articles D. 4364-6 à D. 4364-10-1 du code de la santé publique, relatifs au diplôme et titre d’orthopédiste-orthésiste.
Vu l'article 7 de l'arrêté du 1er février 2011, relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées.
Vu les articles L. 4363-2 et L. 4363-3 correspondants à l’exercice illégal de la profession et à l’usurpation de titre.
Vu le livre III de code de la santé publique.
Et après en avoir débattu,
Le Syndicat National de l’Orthopédie Française procède, par le présent, à l’avertissement réglementaire ci-après.
Si la rééducation relève des rééducateurs, rappelons que la conception, la fabrication, et la délivrance des orthèses de main relève de la compétence des orthopédistes-orthésistes, professionnels de l’appareillage.
L’orthopédiste-orthésiste, est un professionnel de santé, auxiliaire médical, inscrit au livre III du code de la santé publique.
La compétence de l’orthopédiste-orthésiste s’articule autour de six grands axes thérapeutiques : Récupérer d’une limitation ou d’un trouble fonctionnel ; remplacer une fonction manquante ; suppléer une lésion qui engendre des modifications corporelles ou anatomiques ; corriger un trouble de la statique ; protéger une lésion ; analyser, organiser et mettre en œuvre des protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique et au handicap de la personne.
Le cadre légal et réglementaire de l’exercice des orthopédistes-orthésistes est fixé par le code de la santé publique.
Pour délivrer des appareillages orthétiques, pris en charge par les organismes sociaux, il faut être titulaire d’un diplôme d’orthopédiste-orthésiste de niveau 5 reconnu par l’état (code de la santé publique, code de l’éducation…), à l’instar d’autres auxiliaires médicaux.
Le diplôme nécessaire pour l'exercice de la profession d'orthopédiste-orthésiste est défini à l’article L. 4364-1, fixés par les articles D. 4364-7 à D. 4264-11 du code de la santé publique, et mis en application par décrets et arrêtés (de 1985, 1994, 2011, 2015, 2017…) relatifs à la profession d’orthopédiste-orthésiste.
Aussi, toute personne ne disposant pas du diplôme et du titre d’orthopédiste-orthésiste s’expose à l’exercice illégal de la profession (article L. 4363-2) et à une usurpation de titre (article L. 4363-3).
Rappelons que le code de la santé publique interdit, aux professionnels qui ne détiennent pas la compétence d’orthopédiste-orthésiste de faire commerce ou de fournir à titre gratuit des orthèses de main.
Rappelons enfin, qu’être formé à la spécificité "rééducation et appareillage de la main et du poignet" non reconnue légalement par les textes, ne confère pas le droit d’exercer la profession d’orthopédiste-orthésiste, ni de délivrer une orthèse de main et encore moins, celui d’usurper un titre et une compétence définie par la réglementation.
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